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Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012: conditions d'exonération
L’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que sont exclues de l’assiette des rémunérations prises en compte pour le calcul des charges sociales :
« les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (…) lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat » (précision apportée par la loi n°2010-1594 du 20 décembre de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011).
La notion de « catégorie objective de salariés » à laquelle fait référence ce décret est empruntée au droit du travail. Ce dernier s’inspire grandement de la Circulaire du 30 janvier 2009 précisant déjà l’exigence de catégories objectives de salariés. Cependant, la portée juridique par le biais de la publication d’un décret gagne en importance : désormais ces mesures réglementaires sont opposables à tous contrairement aux circulaires administratives ne liant que l’administration.
Application
L’entrée en vigueur de ce décret s’est fait au 12 janvier 2012 tout en établissant un calendrier des mesures transitoires :
- les régimes bénéficiant de l’exonération avant cette date disposent d’un délai jusqu’au 31/12/2013 pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes.
- les autres régimes (régimes antérieurs non conformes à la Circulaire de 2009, régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012, etc.) doivent respecter immédiatement la nouvelle réglementation pour bénéficier de l’exonération. A défaut, les contributions des employeurs seront assujetties à charges sociales.
Ainsi, ce décret redéfinit les conditions que doivent remplir les régimes de retraite et de prévoyance (incluant les solutions de complémentaire santé) dans le but de bénéficier de l’exonération de charges sociales. 6 nouveaux articles apparaissent de ce fait dans le Code de la Sécurité Sociale.
A noter : le périmètre devait principalement lister les critères permettant de définir objectivement une catégorie de salariés mais le texte va finalement plus loin notamment sur la notion de taux uniforme des contributions et le caractère obligatoire des régimes.
- Article R. 242-1-1 : Critères de définition de collège
- Article R. 242-1-2 : Situation identique des salariés au regard des garanties concernées
- Article R. 242-1-3 : Différence des garanties au sein du collège
- Article R. 242-1-4 : Taux uniforme
- Article R. 242-1-5 : Caractère collectif du régime
- Article R. 242-1-6 : Caractère obligatoire et dispenses d’affiliation
Nous reviendrons très prochainement sur chacun de ces articles pour en préciser le contenu et les conditions d’application.
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